Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs ;
Vu la loi no 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public « Réseau ferré de France » en vue du renouveau du transport ferroviaire ;
Vu le décret no 97-444 du 5 mai 1997 relatif aux missions et aux statuts de Réseau ferré de France ;
Vu le décret no 98-1190 du 23 décembre 1998 relatif à l'utilisation pour certains transports internationaux de l'infrastructure du réseau ferré national et portant transposition des directives du Conseil des Communautés européennes 91/440 du 29 juillet 1991, 95/18 et 95/19 du 19 juin 1995 ;
Vu le décret no 2000-286 du 30 mars 2000 relatif à la sécurité du réseau ferré national,
Arrête :
Art. 1er. - Les dispositions du présent arrêté concernent, d'une part, les entreprises ferroviaires ou regroupements internationaux d'entreprises ferroviaires mentionnés aux articles 1er et 2 du décret du 23 décembre 1998 susvisé et, d'autre part, la Société nationale des chemins de fer français dans le cadre des missions de gestion du trafic et des circulations sur le réseau ferré national qu'elle assure pour le compte de et selon les objectifs et principes de gestion définis par Réseau ferré de France en application du troisième alinéa de l'article 1er de la loi du 13 février 1997 susvisée.
Art. 2. - L'organisation et les conditions de mise en oeuvre de l'exploitation du service de transport pour lequel est sollicité le droit d'accès ou de transit permettent d'assurer un niveau global de sécurité au moins équivalent à celui obtenu sur les lignes concernées du réseau ferré national pour des services comparables.
Les entreprises ferroviaires ou les regroupements internationaux ainsi que leurs personnels satisfont en permanence aux modalités techniques d'utilisation du réseau ferré national arrêtées par le ministre chargé des transports.
En particulier, les entreprises ferroviaires ou les regroupements internationaux respectent en permanence les dispositions du règlement de sécurité de l'exploitation du réseau ferré national, ainsi que celles des notices, consignes et instructions opérationnelles établies par la Société nationale des chemins de fer français dans le cadre de sa mission rappelée à l'article 1er, les concernant.
Art. 3. - Les entreprises ferroviaires ou les regroupements internationaux établissent, à l'intention de leurs personnels, dans le respect des principes du règlement de sécurité de l'exploitation, les consignes et instructions opérationnelles nécessaires à la bonne exécution de tâches de sécurité relevant de leur responsabilité.
Art. 4. - Le personnel reçoit une formation adaptée aux missions de sécurité qui lui sont confiées ainsi qu'aux techniques et aux matériels utilisés.
Le personnel des entreprises ferroviaires ou regroupements internationaux affecté à une tâche de sécurité reçoit une habilitation selon les principes fixés par le règlement de sécurité de l'exploitation du réseau ferré national. Nul ne peut être affecté à une tâche de sécurité pour laquelle il n'est pas habilité.
Art. 5. - Un dispositif permanent de surveillance et d'évaluation du niveau de sécurité, comprenant notamment la constitution et la mise à jour d'un recueil des principaux événements liés à la sécurité, est mis en place par les entreprises ferroviaires ou regroupements internationaux.
Les entreprises ferroviaires ou regroupements internationaux mettent en place une organisation permettant d'assurer les missions de contrôle, d'inspections et d'audits de sécurité.
Art. 6. - La Société nationale des chemins de fer français fournit à chaque entreprise ferroviaire ou regroupement international les documents opérationnels nécessaires à l'exécution, dans les conditions de sécurité requises, des services de transports considérés, et notamment ceux relatifs aux caractéristiques des lignes empruntées, y compris les itinéraires de détournement identifiés dans l'accord passé avec Réseau ferré de France, en application de l'article 24 du décret du 23 décembre 1998 susvisé, ci-après dénommé accord.
Ces documents sont de trois types : renseignements techniques, documentation de sécurité et documents temporaires.
Art. 7. - Les renseignements techniques concernent :
- les caractéristiques générales d'exploitation : régimes d'exploitation, type d'électrification, rattachement à un poste de régulation, équipement en dispositifs de communication sol-trains ;
- les distances entre établissements, bifurcations, points de transition de vitesse, le cantonnement, ainsi que les installations techniques et de sécurité dont la connaissance est nécessaire à l'entreprise ferroviaire ou au regroupement international ;
- les vitesses limites, définies par sens de circulation et par catégories de trains, sauf les limitations de vitesse particulières jalonnées sur le terrain ;
- le freinage, les conditions particulières de traction, la masse des trains (limites maximales) ;
- le profil succinct de la ligne, les lignes à freinage forfaitaire et celles à fortes pentes ;
- les particularités de signalisation et d'exploitation ;
- les équipements et les prescriptions divers : postes téléphoniques de pleine voie, points d'arrêt des trains reçus sur voies principales, etc.
Art. 8. - La documentation de sécurité comprend les parties du règlement de sécurité de l'exploitation du réseau ferré national, ainsi que celles des consignes et instructions opérationnelles de sécurité de la Société nationale des chemins de fer français, qui doivent être appliquées par les agents de l'entreprise ferroviaire ou du regroupement international affectés à une fonction de sécurité, compte tenu des lignes empruntées et des services de transports considérés.
Art. 9. - La Société nationale des chemins de fer français informe en temps utile chaque entreprise ferroviaire ou regroupement international concerné sur les conditions de circulation liées à l'état de l'infrastructure :
- limitations temporaires de vitesse ;
- informations relatives :
- aux éventuelles modifications de l'infrastructure : modification de la signalisation, y compris la signalisation de traction électrique, présence de chantiers de travaux ;
- à d'éventuelles perturbations : détournement des trains, mise en place des voies uniques temporaires.
Art. 10. - En cas de réduction importante des capacités de l'infrastructure (par exemple, obstruction des voies principales...), la Société nationale des chemins de fer français prend les dispositions nécessaires pour rétablir la circulation normale des trains aussi rapidement que possible.
Elle transmet dès que possible à chaque entreprise ferroviaire ou regroupement international les informations nécessaires concernant la nature des perturbations, ainsi que les nouvelles conditions d'acheminement envisageables.
Art. 11. - Les entreprises ferroviaires ou regroupements internationaux ne peuvent mettre en circulation que des trains dont les caractéristiques relatives au personnel, au matériel et au chargement sont conformes aux dispositions réglementaires applicables et aux conditions particulières figurant dans l'accord.
Lorsque la documentation de sécurité le prescrit, l'agent responsable de la formation du train établit un bulletin de composition.
Art. 12. - Chaque entreprise ferroviaire ou regroupement international doit informer la Société nationale des chemins de fer français lorsque ses convois présentent des caractéristiques de composition susceptibles d'entraîner des mesures particulières d'exploitation :
- caractéristiques dont l'accord prévoit qu'elles doivent être systématiquement rappelées (par exemple, présence de matières radioactives, de certains transports exceptionnels) ;
- caractéristiques constituant un écart exceptionnel par rapport aux dispositions de l'accord, et nécessitant un examen et une autorisation spécifiques (par exemple, défaut de respect des règles de composition ou de freinage prévues pour la catégorie du train concerné, entraînant une diminution de performance).
Art. 13. - Les entreprises ferroviaires et les regroupements internationaux s'assurent, au vu des mentions portées par les expéditeurs sur les lettres de voiture et les contrats de transport, de la conformité des envois de marchandises dangereuses avec les prescriptions de la réglementation applicable.
Elles tiennent en permanence à la disposition de la Société nationale des chemins de fer français les renseignements concernant ces transports : immatriculation du wagon, rang du wagon dans le train, numéro d'identification de la matière dangereuse, code de danger, classement RID, numéro de l'avis préalable permanent (pour les matières radioactives).
Art. 14. - Au cours de l'exécution de son service de transport, chaque entreprise ferroviaire ou regroupement international transmet immédiatement, le cas échéant, à la Société nationale des chemins de fer français les renseignements suivants :
- les éventuelles modifications des caractéristiques du train ;
- les incidents graves, ceux dont les conséquences auraient pu être graves, ceux qui présentent un caractère répétitif, ainsi que, sous la forrme prescrite, les informations nécessaires au retour d'expérience ;
- les incidents concernant les trains acheminant des marchandises dangereuses ;
- en cas d'incident et sur demande motivée de la Société nationale des chemins de fer français, les supports d'enregistrement des évènements de conduite.
Par ailleurs, chaque entreprise ferroviaire ou regroupement international fournit à la Société nationale des chemins de fer français les renseignements nécessaires à l'élaboration de son plan d'intervention et de sécurité (PIS).
Art. 15. - Chaque entreprise ferroviaire ou regroupement international désigne la personne responsable de la prise en compte des informations et des instructions éventuelles données par la Société nationale des chemins de fer français, notamment en cas de situation anormale ou dégradée (par exemple, porter ou recevoir le secours en cas de détresse).
Cette personne prend les décisions opérationnelles au nom de l'entreprise ferroviaire ou du regroupement international.
Art. 16. - Le directeur des transports terrestres est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 juin 2001.